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Publié le par N.L. Taram

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 Cour de Cassation

Chambre criminelle

Audience publique du 17 janvier 2006 Rejet

N° de pourvoi : 05-86393

Inédit

Président : M. COTTE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue

au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept janvier deux mille six, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de la société civile

professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat

général FRECHEDE ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Edouard,

- Y... Z... Gaston,

contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de PAPEETE, en date du 11

octobre 2005, qui, dans l’information suivie contre eux des chefs de détournement de fonds

publics et prise illégale d’intérêt, a prononcé sur une demande d’annulation de pièces de la

procédure ;

Vu l’ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 18 novembre 2005,

joignant les pourvois et prescrivant leur examen immédiat des pourvois ;

Vu le mémoire commun aux demandeurs ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention

européenne des droits de l’homme, préliminaire, 80-1, 105, 171 et suivants, 591 et 593 du

Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

”en ce que l’arrêt attaqué a rejeté la requête en annulation présentée par Gaston Y... Z... et

Edouard X... ;

”aux motifs que l’article 80-1 du Code de procédure pénale énonce à peine de nullité que le

juge d’instruction ne peut mettre en examen que les personnes à l’encontre desquelles il existe

des indices graves et concordants rendant vraisemblable qu’elles aient pu participer, comme

auteur ou complice, à la commission des infractions dont il est saisi ; que les dispositions de

l’article 80-1 du Code de procédure pénale ne sont pas prescrites à peine de nullité ; que

l’audition d’Edouard X... et Gaston Y... Z... ne permet pas de dire s’ils ont eu un rôle

déterminant dans la prise de décision du conseil des ministres de Polynésie française et que

leur implication personnelle devra être recherchée par le juge d’instruction pour permettre à la

juridiction de jugement de l’apprécier ; que c’est donc nécessairement après leur audition en

qualité de témoin que le juge d’instruction a pu estimer que les fonds publics étaient utilisés à

des fins contraires à leur destination et suspecter l’existence de contreparties occultes, ce qui

constitue des indices suffisamment graves pour justifier leur mise en examen ;

”1 ) alors qu’en fondant sa décision sur l’affirmation selon laquelle les dispositions de l’article

80-1 du Code de procédure pénale ne sont pas prescrites à peine de nullité, la chambre de

l’instruction a méconnu ce texte, partant, l’étendue de ses pouvoirs ;

”2 ) alors que la chambre de l’instruction s’est contredite en énonçant d’un côté que l’article

80-1 du Code de procédure pénale énonce des dispositions à peine de nullité (arrêt page 6,

alinéa 1er) et que les dispositions de ce texte ne sont prescrites à peine de nullité (arrêt page 7,

alinéa 6) ;

”3 ) alors que la chambre de l’instruction ne pouvait, sans se contredire, énoncer d’un côté

que l’audition d’Edouard X... et Gaston Y... Z... ne permet pas de dire s’ils ont eu un rôle

déterminant dans la prise de décision et leur implication personnelle devra être recherchée par

le juge d’instruction pour permettre à la juridiction de jugement de l’apprécier (page 7, dernier

alinéa) et, d’un autre côté, que c’est donc nécessairement après leur audition en qualité de

témoin que le juge d’instruction a pu estimer que les fonds publics étaient utilisés à des fins

contraires à leur destination et suspecter l’existence de contreparties occultes, ce qui constitue

des indices suffisamment graves pour justifier leur mise en examen (page 8, alinéa 2) ;

”4 ) alors que, s’il se déduit des énonciations de l’arrêt attaqué selon lesquelles l’audition des

demandeurs ne permet pas de dire s’ils ont eu un rôle déterminant dans la prise de décision et

que leur implication personnelle devra être recherchée par le juge d’instruction, il n’existait

donc pas d’indices graves, précis et concordants rendant vraisemblable la participation des

demandeurs aux infractions en cause de nature à justifier leur mise en examen ;

que, pour en avoir autrement décidé, l’arrêt attaqué est privé de base légale ;

”5 ) alors qu’en énonçant que l’implication personnelle des demandeurs devra être recherchée

par le juge d’instruction “pour permettre à la juridiction de jugement de l’apprécier”, la

chambre de l’instruction a ainsi ordonné au juge de prononcer un renvoi devant le tribunal

méconnaissant tant ses pouvoirs que la présomption d’innocence” ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu’Oscar A..., président

du gouvernement du territoire de la Polynésie française, et Emile B..., ministre de la

communication, ont porté plainte avec constitution de partie civile contre personne non

dénommée, au nom de ce territoire, des chefs de détournement de fonds publics et de prise

illégale d’intérêt, à la suite de l’achat, le 10 avril 2002, par cette collectivité publique, pour le

prix de 850 millions de francs CFP, de l’atoll d’Anuanuraro, à la société Anuanuraro Pearl

Island Resort dont Robert C... était le président ; qu’après avoir été entendus sous le régime de

la garde à vue en qualité de témoins, Edouard X..., vice-président du territoire de la Polynésie

française au moment de l’achat, et Gaston Y... Z..., ministre de l’aménagement et de

l’urbanisme et président de la commission des évaluations immobilières, ont été mis en

examen pour ces infractions ; qu’ils ont saisi la chambre de l’instruction d’une requête en

annulation de leurs mises en examen, visant les articles 80-1, alinéa 1, et 105 du Code de

procédure pénale , aux motifs qu’il n’existait pas, à leur encontre, d’indices graves ou

concordants d’avoir commis ces infractions en l’absence d’utilisation des fonds à leur usage

personnel ou à des fins étrangères à leur utilisation normale, et l’acquisition ayant été décidée

par le conseil des ministres, organe collégial ; qu’ils ont soutenu, tout à la fois, que le juge

d’instruction aurait dû avoir recours à la procédure de témoin assisté et, qu’à supposer que des

indices graves et concordants aient été réunis à leur encontre, ces indices faisaient obstacle à

leur audition en qualité de témoins ;

Attendu que, pour écarter l’argumentation des demandeurs et rejeter leur requête en

annulation, l’arrêt attaqué retient que l’atoll a été évalué par la commission des évaluations

immobilières présidée par Gaston Y... Z..., et que son acquisition a été décidée par un conseil

des ministres présidé par Edouard X... ; que la chambre de l’instruction énonce qu’en raison

de l’éloignement et de l’absence d’infrastructure de cet atoll, son achat ne présentait aucun

intérêt pour le territoire de la Polynésie française, en sorte qu’il est légitime de suspecter que

des intérêts privés ont présidé à l’acquisition, et, qu’outre le prix excessif payé, les auditions

d’Edouard X... et de Gaston Y... Z... ont confirmé qu’elle avait eu pour seul objet de renflouer

les finances de Robert C... ; qu’elle ajoute que ce n’est qu’après ces auditions que le juge

d’instruction avait pu estimer que des fonds publics avaient été utilisés à des fins contraires à

leur destination et suspecter l’existence de contreparties occultes ;

Attendu qu’en prononçant ainsi, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants

critiqués au moyen, la chambre de l’instruction a caractérisé, au regard des dispositions de

l’article 80-1, alinéa 1, du Code de procédure pénale, les indices graves ou concordants réunis

à l’encontre d’Edouard X... et de Gaston Y... Z... rendant vraisemblable qu’ils aient pu

participer comme auteur ou complice à la commission des infractions dont le juge

d’instruction est saisi ;

D’où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu qu l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience

publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L.131-6, alinéa

4, du Code de l’organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pometan conseiller

rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de

chambre ;

Décision attaquée :chambre de l’instruction de la cour d’appel de PAPEETE 2005-10-11

 

 

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A
<br /> Quand on peut accomplir sa promesse sans manquer à la justice , il faut tenir sa parôle .   Confusius .<br /> 'Ia ora na ite matahiti api Tartarin Mä .<br /> <br /> <br />
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T
<br /> Bonne année à toi aussi Able et à très bientôt j'espère...<br /> <br /> <br />