RETOUR VERS LE FUTUR
Fini, l’aventure hasardeuse et l’instabilité, nous voilà revenu en 2003 avec le
TAHOERAA TO TATOU HUIRAATIRA
Et une équipe de choc, compétente et ayant fait ses preuves pendant trente ans.
MEILLEURS VŒUX A VOUS TOUS POUR 2010 !!!
Nous en aurons bien besoin……
............................................................................................................................
Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 17 janvier 2006 Rejet
N° de pourvoi : 05-86393
Inédit
Président : M. COTTE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue
au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept janvier deux mille six, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de la société civile
professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat
général FRECHEDE ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Edouard,
- Y... Z... Gaston,
contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de PAPEETE, en date du 11
octobre 2005, qui, dans l’information suivie contre eux des chefs de détournement de fonds
publics et prise illégale d’intérêt, a prononcé sur une demande d’annulation de pièces de la
procédure ;
Vu l’ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 18 novembre 2005,
joignant les pourvois et prescrivant leur examen immédiat des pourvois ;
Vu le mémoire commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention
européenne des droits de l’homme, préliminaire, 80-1, 105, 171 et suivants, 591 et 593 du
Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
”en ce que l’arrêt attaqué a rejeté la requête en annulation présentée par Gaston Y... Z... et
Edouard X... ;
”aux motifs que l’article 80-1 du Code de procédure pénale énonce à peine de nullité que le
juge d’instruction ne peut mettre en examen que les personnes à l’encontre desquelles il existe
des indices graves et concordants rendant vraisemblable qu’elles aient pu participer, comme
auteur ou complice, à la commission des infractions dont il est saisi ; que les dispositions de
l’article 80-1 du Code de procédure pénale ne sont pas prescrites à peine de nullité ; que
l’audition d’Edouard X... et Gaston Y... Z... ne permet pas de dire s’ils ont eu un rôle
déterminant dans la prise de décision du conseil des ministres de Polynésie française et que
leur implication personnelle devra être recherchée par le juge d’instruction pour permettre à la
juridiction de jugement de l’apprécier ; que c’est donc nécessairement après leur audition en
qualité de témoin que le juge d’instruction a pu estimer que les fonds publics étaient utilisés à
des fins contraires à leur destination et suspecter l’existence de contreparties occultes, ce qui
constitue des indices suffisamment graves pour justifier leur mise en examen ;
”1 ) alors qu’en fondant sa décision sur l’affirmation selon laquelle les dispositions de l’article
80-1 du Code de procédure pénale ne sont pas prescrites à peine de nullité, la chambre de
l’instruction a méconnu ce texte, partant, l’étendue de ses pouvoirs ;
”2 ) alors que la chambre de l’instruction s’est contredite en énonçant d’un côté que l’article
80-1 du Code de procédure pénale énonce des dispositions à peine de nullité (arrêt page 6,
alinéa 1er) et que les dispositions de ce texte ne sont prescrites à peine de nullité (arrêt page 7,
alinéa 6) ;
”3 ) alors que la chambre de l’instruction ne pouvait, sans se contredire, énoncer d’un côté
que l’audition d’Edouard X... et Gaston Y... Z... ne permet pas de dire s’ils ont eu un rôle
déterminant dans la prise de décision et leur implication personnelle devra être recherchée par
le juge d’instruction pour permettre à la juridiction de jugement de l’apprécier (page 7, dernier
alinéa) et, d’un autre côté, que c’est donc nécessairement après leur audition en qualité de
témoin que le juge d’instruction a pu estimer que les fonds publics étaient utilisés à des fins
contraires à leur destination et suspecter l’existence de contreparties occultes, ce qui constitue
des indices suffisamment graves pour justifier leur mise en examen (page 8, alinéa 2) ;
”4 ) alors que, s’il se déduit des énonciations de l’arrêt attaqué selon lesquelles l’audition des
demandeurs ne permet pas de dire s’ils ont eu un rôle déterminant dans la prise de décision et
que leur implication personnelle devra être recherchée par le juge d’instruction, il n’existait
donc pas d’indices graves, précis et concordants rendant vraisemblable la participation des
demandeurs aux infractions en cause de nature à justifier leur mise en examen ;
que, pour en avoir autrement décidé, l’arrêt attaqué est privé de base légale ;
”5 ) alors qu’en énonçant que l’implication personnelle des demandeurs devra être recherchée
par le juge d’instruction “pour permettre à la juridiction de jugement de l’apprécier”, la
chambre de l’instruction a ainsi ordonné au juge de prononcer un renvoi devant le tribunal
méconnaissant tant ses pouvoirs que la présomption d’innocence” ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu’Oscar A..., président
du gouvernement du territoire de la Polynésie française, et Emile B..., ministre de la
communication, ont porté plainte avec constitution de partie civile contre personne non
dénommée, au nom de ce territoire, des chefs de détournement de fonds publics et de prise
illégale d’intérêt, à la suite de l’achat, le 10 avril 2002, par cette collectivité publique, pour le
prix de 850 millions de francs CFP, de l’atoll d’Anuanuraro, à la société Anuanuraro Pearl
Island Resort dont Robert C... était le président ; qu’après avoir été entendus sous le régime de
la garde à vue en qualité de témoins, Edouard X..., vice-président du territoire de la Polynésie
française au moment de l’achat, et Gaston Y... Z..., ministre de l’aménagement et de
l’urbanisme et président de la commission des évaluations immobilières, ont été mis en
examen pour ces infractions ; qu’ils ont saisi la chambre de l’instruction d’une requête en
annulation de leurs mises en examen, visant les articles 80-1, alinéa 1, et 105 du Code de
procédure pénale , aux motifs qu’il n’existait pas, à leur encontre, d’indices graves ou
concordants d’avoir commis ces infractions en l’absence d’utilisation des fonds à leur usage
personnel ou à des fins étrangères à leur utilisation normale, et l’acquisition ayant été décidée
par le conseil des ministres, organe collégial ; qu’ils ont soutenu, tout à la fois, que le juge
d’instruction aurait dû avoir recours à la procédure de témoin assisté et, qu’à supposer que des
indices graves et concordants aient été réunis à leur encontre, ces indices faisaient obstacle à
leur audition en qualité de témoins ;
Attendu que, pour écarter l’argumentation des demandeurs et rejeter leur requête en
annulation, l’arrêt attaqué retient que l’atoll a été évalué par la commission des évaluations
immobilières présidée par Gaston Y... Z..., et que son acquisition a été décidée par un conseil
des ministres présidé par Edouard X... ; que la chambre de l’instruction énonce qu’en raison
de l’éloignement et de l’absence d’infrastructure de cet atoll, son achat ne présentait aucun
intérêt pour le territoire de la Polynésie française, en sorte qu’il est légitime de suspecter que
des intérêts privés ont présidé à l’acquisition, et, qu’outre le prix excessif payé, les auditions
d’Edouard X... et de Gaston Y... Z... ont confirmé qu’elle avait eu pour seul objet de renflouer
les finances de Robert C... ; qu’elle ajoute que ce n’est qu’après ces auditions que le juge
d’instruction avait pu estimer que des fonds publics avaient été utilisés à des fins contraires à
leur destination et suspecter l’existence de contreparties occultes ;
Attendu qu’en prononçant ainsi, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants
critiqués au moyen, la chambre de l’instruction a caractérisé, au regard des dispositions de
l’article 80-1, alinéa 1, du Code de procédure pénale, les indices graves ou concordants réunis
à l’encontre d’Edouard X... et de Gaston Y... Z... rendant vraisemblable qu’ils aient pu
participer comme auteur ou complice à la commission des infractions dont le juge
d’instruction est saisi ;
D’où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu qu l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience
publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L.131-6, alinéa
4, du Code de l’organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pometan conseiller
rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de
chambre ;
Décision attaquée :chambre de l’instruction de la cour d’appel de PAPEETE 2005-10-11