LOI ELECTORALE
Tridi, 3 Prairial, An 218
Voilà un peu de lecture pour préparer votre rencontre avec le sieur Jacques BARTHELEMY, Conseiller d’Etat en
service extraordinaire, qui sera en mission en Polynésie française du 26 mai au 1er juin 2010 :
Proposition d'une nouvelle loi électorale pour la Polynésie française présentée par un citoyen lambda
Le 2 Mars 2010
STATUT 2004 MODIFIE 2007 – Loi électorale
(Les modifications proposées sont en rouge)
(Les suppressions proposées sont en bleu)
Article 103 : L’assemblée de la Polynésie française est élue au suffrage universel direct.
Article 104 : L’assemblée de la Polynésie française est composée de quarante sept membres élus pour six ans et rééligibles. Elle se renouvelle intégralement.
Les pouvoirs de l’assemblée de la Polynésie française expirent lors de la première réunion de l’assemblée nouvellement élue en application des dispositions du premier alinéa du I de l’article 107.
Cette disposition n’est pas applicable en cas de dissolution.
La Polynésie française comprend une seule circonscription électorale.
Article 105 : (modifié par LO n° 2007-1719 du 7 décembre 2007, art 3-I) I. – L’élection des représentants à l’assemblée de la Polynésie française a lieu au scrutin de liste à un ou deux tours sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation.
II. – Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal au quart du nombre des sièges à pourvoir, arrondi à l'entier supérieur. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre les listes qui ont obtenu au moins 5 % des inscrits, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l'application du quatrième alinéa ci-après.
Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages dans l’ensemble de la circonscription. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus.
Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation.
III. – Si aucune liste n’a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un second tour, le deuxième dimanche qui suit le premier tour.
Seules peuvent se présenter au second tour les listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 5 % des inscrits ; si une seule liste obtient ce nombre de suffrages, la liste arrivée en deuxième au premier tour peut se présenter au second tour ; si aucune liste n’obtient un tel nombre de suffrages, peuvent se présenter au second tour les deux listes arrivées en tête au premier tour.
Ces listes peuvent être modifiées dans leur composition pour comprendre des candidats ayant figuré au
premier tour sur d’autres listes, sous réserve que celles-ci ne se présentent pas au second tour et qu’elles aient obtenu au premier tour au moins 5 % des suffrages exprimés. En cas de
modification de la composition d’une liste, l’ordre de présentation des candidats peut également être modifié.
Les candidats ayant figuré sur une même liste au premier tour ne peuvent figurer au second tour que
sur une même liste. Le choix de la liste sur laquelle ils sont candidats au second tour est notifié aux services du haut-commissaire par le candidat placé en tête de la liste sur laquelle ils
figuraient au premier tour.
Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal au quart du nombre des sièges à pourvoir, arrondi à l'entier supérieur. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l'application du quatrième alinéa ci-après.
Les listes qui n'ont pas obtenu au moins 5 % des inscrits ne sont pas admises à la répartition des sièges.
Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.
Article 106 : Chaque liste est composée
alternativement d’un candidat de chaque sexe.
Chaque liste comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, augmenté d’un nombre de sièges à pourvoir, dans la limite de douze.
Nul ne peut être candidat sur plus d’une liste.
Article 107 à 117 : sans changement (les éventuelles modifications du statut feront l’objet d’un nouveau débat)……
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Selon cette propostion, les résultats auraient été les suivants en 2008 :
Soit :
TO TATOU AI'A............................. 26 sièges
U.P.L.D. ......................................... 13 sièges
TAHOERAA HUIRAATIRA .......... 8 sièges
NOTE : Je précise que je suis en mesure d’apporter des explications à toutes les modifications que je propose, sur le texte de la loi électorale actuelle.
Explications des modifications proposées suivre le lien >> LOI ELECTORALE (2)