EMPLOIS FICTIFS

Publié le par N.L. Taram

Les emplois fictifs, c'est quoi ?
 
Selon Wikipedia :
On parle d'emploi fictif lorsqu'une personne perçoit une rémunération pour une activité qu'elle n'exerce pas, par exemple en poursuivant des activités partisanes ou militantes au lieu d'effectuer le travail pour lequel elle est censée être rémunérée, ce qui est un délit.
 
 
Mais encore ?
Voilà un article intéressant, quelques extraits :
 
Emplois fictifs : quelles définitions, pour quels contrôles et sanctions
CYRILLE BARDON (*) - LES ECHOS | LE 28/09/1999
 
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Emplois de cabinet 
La qualification pénale exacte en ce qui concerne les emplois de cabinets fictifs apparaît être plus précisément prévue par l'article 432-10 du Code pénal réprimant le délit de concussion. La concussion est le fait pour un agent public « de recevoir, exiger ou ordonner de percevoir à titre de droits ou contributions, impôts ou taxes publics, une somme qu'elle sait ne pas être due, ou excéder ce qui est dû ». La rémunération indue de l'agent public rend leur bénéficiaire auteur principal du délit de concussion. L'exécutif de la collectivité, ayant ordonné et liquidé la dépense, sera complice et passible des mêmes peines.
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... les collaborateurs de cabinet « ne rendent de compte qu'à l'autorité territoriale auprès de laquelle ils sont placés et qui décide des conditions et des modalités d'exécution du service qu'ils accomplissent auprès d'elle »
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... En particulier, la décision de recrutement par l'autorité territoriale (transmise en préfecture) indique impérativement la nature des fonctions exercées par le collaborateur. Ces fonctions sont par essence politiques,...
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Que dit l'article 432-10 ?
 
Article 432-10
Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, de recevoir, exiger ou ordonner de percevoir à titre de droits ou contributions, impôts ou taxes publics, une somme qu'elle sait ne pas être due, ou excéder ce qui est dû, est puni de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction.
Est puni des mêmes peines le fait, par les mêmes personnes, d'accorder sous une forme quelconque et pour quelque motif que ce soit une exonération ou franchise des droits, contributions, impôts ou taxes publics en violation des textes légaux ou réglementaires.
La tentative des délits prévus au présent article est punie des mêmes peines.
Quant à la loi Chevènement, elle ne concerne que les communautés de commune :
 
LOI no 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale (1) 
 
Article 77
L'article 110 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces collaborateurs ne rendent compte qu'à l'autorité territoriale auprès de laquelle ils sont placés et qui décide des conditions et des modalités d'exécution du service qu'ils accomplissent auprès d'elle. »
 
EMPLOIS FICTIFS
Tout cela n'est pas très clair, reste le statut de la Polynésie :
 
Section 1
Attributions et missions du Président et du gouvernement
Article 64
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Sous réserve des dispositions de l’article 93, il nomme à tous les emplois publics de la Polynésie française,
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Chapitre Ier
Le haut-commissaire de la République
Article 166 : (modifié par LO n° 2007-1719 du 7 décembre 2007, art 7) Le haut-commissaire veille à l’exercice régulier de leurs compétences par les autorités de la Polynésie française et à la légalité de leurs actes. 
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Chapitre IV
Dispositions relatives au contrôle budgétaire et comptable et à la chambre territoriale des comptes
Article 182 : Il est institué un contrôle préalable sur l’engagement des dépenses de la Polynésie française et de ses établissements publics à caractère administratif, de l’assemblée de la Polynésie française et du Conseil économique, social et culturel. Ces contrôles sont organisés par délibération de l’assemblée de la Polynésie française.
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Article 185-14 : (Créé par LO n° 2007-1719 du 7 décembre 2007, art 34-II) L’assemblée de la Polynésie française doit se prononcer sur le caractère d’utilité publique des dépenses ayant donné lieu à une déclaration en gestion de fait par la chambre territoriale des comptes au cours de la plus proche séance suivant la transmission de la demande adressée par la chambre territoriale des comptes au comptable de fait et à l’ordonnateur de la Polynésie française. Passé ce délai, la chambre territoriale des comptes statue sur les dépenses de la gestion de fait dont elle apprécie les justifications présentées. 
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Un vrai casse-tête.
Il serait souhaitable que l'assemblée puisse se prononcer sur le caractère d'utilité publique d'une dépense avant plutôt qu'après ; car si c'est la même majorité, l'avis sera "favorable", alors que si la majorité a changé entre-temps, l'avis sera "défavorable"...

 

Publié dans Politique

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